Texte pseudonymisé
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No. 2026TALREFO/00358
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 15 juillet 2026, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
élisant domicile auprès de la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l'étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO SCS, représentée par Maître Liza CURTEANU, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat, les deux demeurant à Strassen,
E T
parties défenderesses sub 1) et sub 2) comparant par Maître Olivier GOERES, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie défenderesse sub 3) comparant par la société anonyme GSK STOCKMANN S.A., représentée par Maître Manuel FERNANDEZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 2 juillet 2026, Maître Liza CURTEANU donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Olivier GOERES et Maître Manuel FERNANDEZ furent entendus en leurs moyens et explications.
Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 9 juillet 2026, lors de laquelle Maître Liza CURTEANU, Maître Olivier GOERES et Maître Manuel FERNANDEZ furent entendus en leurs conclusions.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 27 mars 2026, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et à la société SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir constater que le refus de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à communiquer les pièces sollicitées constituerait une voie de fait à laquelle il y aurait lieu de mettre fin et partant, lui voir communiquer les pièces suivantes sous peine d’astreinte :
La partie demanderesse PERSONNE1.) base sa demande en communication de pièces sur les dispositions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de l’article 932 alinéa 1 du même code, sinon de l’article 933 alinéa 1. Il y aurait encore lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la société SOCIETE1.) S.A. et de condamner les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, aux frais et dépens de l’instance et à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Lors de l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2026, PERSONNE1.) a précisé qu’il dirige sa demande de communication forcée de pièces contre la société SOCIETE1.) S.A. et qu’il demande à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Il a encore demandé une indemnité de procédure de 5.000 euros à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.A. ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros contre les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
PERSONNE1.) fait exposer qu’au mois de juin 2024, il a informé les coadministrateurs de la société SOCIETE1.) S.A. de son intention de démissionner de sa fonction d’administrateur et de quitter la société SOCIETE1.) S.A. PERSONNE1.) aurait démissionné de ses fonctions d’administrateur en date du 31 août 2024 et en date du 1er juillet 2024, les actionnaires auraient signé une convention afin d’aménager son départ. En date du 20 janvier 2026, la partie demanderesse aurait reçu un courrier de la part de PERSONNE3.) agissant au nom de la société SOCIETE1.) S.A. indiquant que le prix des 420 actions qu’il détenait dans la société s’élèverait à 4.065,60 euros ; ce prix, fondé sur les bilans 2024 et 2025 ainsi que sur les comptes de profits et pertes 2024 et 2025, est contesté par PERSONNE1.).
La partie demanderesse soutient qu’elle a de très forts soupçons que les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient tenté de diminuer artificiellement le résultat des exercices 2024 et 2025 de la société SOCIETE1.) S.A. dans le seul but de diminuer le prix des actions qu’ils devaient payer à la partie demanderesse. Afin de lui permettre de vérifier les chiffres figurant dans les bilans ainsi que dans les comptes de profits et pertes pour les exercices 2024 et 2025, il y aurait lieu de faire droit à sa demande en communication forcée des documents sollicités.
Les parties assignées PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soulèvent en premier lieu le défaut d’intérêt et de qualité à agir d’PERSONNE1.) et concluent partant à l’irrecevabilité des demandes figurant dans l’acte d’assignation du 27 mars 2026. En outre, les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas réunies en l’espèce : il y aurait déjà eu une action au fond, à savoir devant le Président de la chambre du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, sur base de l’article 1400-3 de la loi de 1915 ; le magistrat saisi statuerait avec les mêmes pouvoirs qu’un juge du fond, mais uniquement en la forme des référés. La présente demande interférerait avec les compétences du magistrat présidant la chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement, d’ores et déjà saisie par PERSONNE1.) sur base de l’article 1400-3 de la loi de 1915, d’autant plus que les mêmes documents seraient visés. En outre, la mesure sollicitée ne serait ni légitime, ni utile, ni proportionnée et il s’agirait d’une demande générale et imprécise tendant à accéder à des documents confidentiels de la société. Les conditions de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas non plus remplies, étant donné qu’une expertise de gestion sur base de l’article 1400-3 de la loi de 1915 serait en cours. En outre, les conditions des articles 933 et 932 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas non plus remplies.
Lors de l’audience des plaidoiries, les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé à voir ordonner leur mise hors cause, étant donné que la demande de production forcée de pièces ne serait plus dirigée à leur encontre.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet des demandes adverses et demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle fait plaider que le prix de cession des actions a été évalué par la fiduciaire qui est en charge de la comptabilité de la société et ce conformément aux stipulations contractuelles figurant dans le contrat de cession du 1er juillet 2024. Il y aurait eu transfert de la propriété des actions litigieuses en date du 31 décembre 2025. La société SOCIETE1.) S.A. reproche à la partie demanderesse d’avoir de manière illégale créé une société concurrente à la société SOCIETE1.) S.A. et de tenter désormais d’extraire des informations économiques. La concurrence délictueuse que lui ferait la société créée par PERSONNE1.) mettrait en péril les intérêts de la société SOCIETE1.) S.A. et générerait une baisse de son chiffre d’affaires.
La société SOCIETE1.) S.A. fait plaider que la procédure spécifique prévue par l’article 1400-3 de la loi de 1915 ne permet pas à PERSONNE1.) d’agir sur base des dispositions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. En outre, les critères de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas remplis ; la partie demanderesse ferait en fait une fishing expedition ; la demande adverse serait générale. Les documents seraient visés de manière trop large et les faits à établir ne seraient pas précisés, ni même le litige. La partie demanderesse n’aurait pas non plus de motif légitime, étant donné qu’elle aurait déjà employé les deux procédures spéciales qui sont à la disposition de l’actionnaire : les questions écrites ainsi que la demande de gestion. La demande ne serait pas proportionnelle, étant donné que le demandeur aurait déjà épuisé d’autres procédures spéciales. En outre, les documents réclamés seraient couverts par le secret d’affaires et/ou professionnel. La société SOCIETE1.) S.A. se prévaut encore des dispositions de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile et fait valoir que PERSONNE1.) dispose de tous les moyens nécessaires pour prouver les faits qu’il allègue, à savoir les questions écrites formalisées par la loi de 1915 ainsi que l’expertise de gestion. Les conditions des articles 933 et 932 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient pas non plus remplies ; il n’existerait pas de voie de fait, ni dommage imminent, ni d’urgence.
Motifs de la décision :
- quant à la demande de mise hors cause des parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé à voir ordonner leur mise hors cause, étant donné que la demande de production forcée de pièces ne serait plus dirigée à leur encontre.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, étant donné que la partie demanderesse demande à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à l’égard des parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
- quant à l’intérêt et à la qualité à agir
Les parties assignées PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soutiennent qu’PERSONNE1.) n’aurait ni intérêt, ni qualité à agir et que sa demande est partant irrecevable. La vérification et la validation des comptes sociaux n’incomberaient qu’à l’assemblée générale des actionnaires. Or, PERSONNE1.) ne serait plus actionnaire depuis le 31 décembre 2025. Les comptes sociaux 2024 et 2025 auraient été approuvés et publiés au registre de commerce, de sorte qu’ils seraient opposables à la partie demanderesse.
En ce qui concerne la qualité à agir, il y a lieu de rappeler qu’il est aujourd’hui admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et qu’elle est absorbée par celui-ci, la qualité à agir et l’intérêt à agir se confondant, les deux notions étant soumises au même régime juridique (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n°1005).
En droit commun, l’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d’agir. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par là même de statuer sur le fond. Ainsi, en droit judiciaire privé, ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à agir celui qui invoque l’intérêt que toute personne peut avoir à ce que la loi soit respectée (H. Solus et P. Perrot, « Droit judiciaire privé », éd. Sirey 1961, tome I, «Introduction, Notions fondamentales», p. 216, n° 239). Pour être légitime, l’intérêt du plaideur doit être avouable et mériter une protection juridique. Le recours à la justice ne doit en effet être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer un certain avantage. S’il apparaît que l’exercice d’une action en justice ne présente aucune utilité pour un plaideur, le juge peut déclarer la demande irrecevable, se dispensant par la même de statuer sur le fond.
Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans son chef pour en tirer un moyen d’irrecevabilité. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé.
En l’espèce, PERSONNE1.) fait plaider qu’il suspecte que les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient tenté de diminuer artificiellement le résultat des exercices 2024 et 2025 de la société SOCIETE1.) S.A. afin de diminuer le prix des actions lui revenant. Ainsi, afin de lui permettre de vérifier les chiffres figurant dans les bilans ainsi que dans les comptes de profits et pertes pour les exercices 2024 et 2025, PERSONNE1.) demande la communication forcée des documents listés dans l’acte d’assignation du 27 mars 2026. La partie demanderesse explique qu’elle envisage d’agir en dommages et intérêts contre les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) si, au vu des documents demandés, il apparait que ces derniers ont employé des manœuvres dolosives afin de diminuer artificiellement le prix d’achat des actions de la société SOCIETE1.) S.A.
Il est partant incontestable que la partie PERSONNE1.) a un intérêt direct à formuler les demandes figurant dans l’acte d’assignation. Il en suit qu’il justifie d’un intérêt certain à agir et donc de sa qualité à agir.
Le moyen tiré du défaut de qualité et intérêt à agir est partant à rejeter.
- quant à la demande de communication forcée de pièces
PERSONNE1.) agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé […] », notamment par voie de référé.
Cet article institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
L’article 350 est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte, lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il y a lieu de noter que l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’il dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, n’est pas applicable lorsqu’une expertise est sollicitée sur base du référé probatoire prévu par l’article 350 du même code, lequel serait sinon vidé de sa substance (Cour d’appel, 1er avril 2009, n° 34285 du rôle ; Cour d’appel, 2 juin 2010, n° 35914 du rôle).
Le moyen des parties assignées tiré de cette disposition légale est partant à écarter.
La demande basée sur l’article 350 doit être demandée avant tout procès au fond concernant le fait dont il échet d’établir ou de conserver la preuve.
La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond ne s'applique que si le litige pour lequel la mesure d'instruction préventive est sollicitée est celui qui est déjà pendant devant le juge du fond. Autrement dit, la saisine d'un juge n'est de nature à faire obstacle à la recevabilité d'une demande de référé in futurum que s'il s'agit du procès en vue duquel la mesure est demandée. Cette interdiction est inopérante lorsque la mesure est demandée en vue d'un procès distinct de celui qui oppose d’ores-et-déjà les parties. La recevabilité du référé in futurum ne s'apprécie donc pas au regard de l'ensemble des relations entre les parties (Jurisclasseur, Procédure civile, 1300-15 : référés spéciaux n° 13 et les décisions y cités).
En l’espèce, PERSONNE1.) fait exposer qu’il agira en dommages et intérêts contre les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) si, au vu des documents demandés, il apparait que ces derniers ont employé des manœuvres dolosives afin de diminuer artificiellement le prix d’achat des actions de la société SOCIETE1.) S.A. Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’a pas encore introduit une telle demande devant le juge du fond. Le fait que le Président du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale comme en matière de référé ait été d’ores et déjà saisi par PERSONNE1.) sur base de l’article 1400-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 afin de voir ordonner une expertise de gestion, ne constitue pas un obstacle à la présente demande formulée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ; l’objet de ces deux procédures est différent, l’une tendant à obtenir la communication forcée de pièces, l’autre visant à voir ordonner une expertise de gestion.
S’agissant du motif légitime exigé par l’article 350, il est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d’être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre).
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée (Cour d’appel, 10 juin 2020, n° CAL-2020-00196 du rôle ; Cour d’appel, 6 octobre 2021, n° CAL-2021-00344 du rôle ; citant Cass. fr. com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. IV, n° 26 ; Gaz. Pal. 1986, 1, pan. jurispr. p. 109, note S. Guinchard et T. Moussa. – CA Orléans, 4 mars 1983 : D. 1983, p. 343, note Jeantin ; RTD civ. 1983, p. 785, obs. J. Normand).
Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in futurum.
A la nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son « intérêt probatoire ».
Le demandeur ne doit pas recourir à la procédure de l’article 350 de façon abusive, afin de pallier ses erreurs ou négligences et d’obtenir par ce biais certains éléments qu’il aurait parfaitement pu se procurer d’une manière différente, s’il avait été diligent. Le juge qui apprécie la légitimité du motif invoqué par le demandeur doit le mettre en balance avec la légitimité des arguments développés par le défendeur ; il ne doit autoriser la mesure sollicitée que si les intérêts légitimes de la défense ne sont pas plus atteints que ceux du demandeur. Rentre dans cette appréciation le sérieux et la consistance du litige éventuel au fond.
Il faut en outre que la demande sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile réponde aux principes qui ont été dégagés par la jurisprudence en matière de production forcée de pièces et qui sont tirés des articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile. Il est ainsi admis que, pour qu’une communication ou production de pièces puisse être ordonnée, les conditions suivantes doivent être remplies :
- les pièces sollicitées doivent être déterminées avec précision,
- l’existence des pièces doit être vraisemblable,
- la détention des pièces par le défendeur à l’incident doit être vraisemblable,
- les pièces sollicitées doivent être pertinentes pour la solution du litige (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 725, pp. 434 et 435).
A la nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, 4ème édition 2018, LEXISNEXIS, n° 179 et suivants). Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert.
S’agissant du secret professionnel invoqué par les parties assignées, il n’est pas nécessairement insurmontable, il faut cependant, pour l’écarter, des raisons proportionnellement aussi graves, et dont il incombe au demandeur de justifier (Revue trimestrielle de Droit Civil 1990, Jurisprudence Française en matière de droit judiciaire privé, Jacques Normand, p. 134). Le secret professionnel est défini par l’article 458 du Code pénal comme suit: « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. » Le montant des honoraires et donc les notes d’honoraires d’avocats que détiendrait le cas échéant la société SOCIETE1.) S.A. ne sont pas couvertes par le secret professionnel ; le secret professionnel protège les confidences du client, les consultations juridiques, la stratégie de défense et les correspondances protégées.
S’agissant du secret d’affaires, l’atteinte aux droits de la partie objet de la mesure d’instruction ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. En présence d’un secret, et plus généralement d’un obstacle juridique, susceptible de céder face au droit à la preuve, le juge se doit de mettre en balance le droit au secret du défendeur et le droit à la preuve du demandeur.
Il est ainsi admis qu’un secret légalement protégé ne constitue pas une cause d’empêchement absolue et qu’il doit céder devant la sauvegarde d’un droit d’une partie légalement reconnu ou judiciairement constaté (voir pour le secret bancaire : Cour d’appel, 5 novembre 2003 et 24 mars 2004, D.A.O.R., 2006, p. 385, note Olivier POELMANS).
En outre, la demande en production de pièces, indépendamment de la base légale invoquée, n’est recevable qu’à condition que les pièces à produire soient désignées avec une précision suffisante. Il est en effet de principe que les demandes en communication ou en restitution indéterminées ou indéterminables en ce qui concerne la qualification, la nature et la date du ou des documents sont irrecevables pour autant qu’elles sont formulées d’une manière vague et imprécise ne permettant pas au tribunal de désigner le document à remettre et de condamner la partie détentrice à le communiquer.
En l’occurrence, il échet en premier lieu de relever que les points suivants de la demande de production forcée de documents telle que formulée par PERSONNE1.) sont à qualifier d’imprécis :
- la partie demanderesse réclame la production de l’ensemble du grand livre pour les années 2024 et 2025, sans viser de manière précise des opérations comptables ;
- les notes de frais et d’honoraires d’avocats pour les exercices 2024 et 2025 sont demandées : ni le nombre, ni les dates, ni les noms des avocats ne sont précisés ;
- l’ensemble des documents relatifs à la gestion et à la clôture des contrats de leasing avec la banque, ainsi que l’ensemble des documents justifiant les gratifications et les heures supplémentaires pour les exercices 2024 et 2025, notamment les relevés d’heures ayant servi de base au calcul des montants versés, et tout autre document de nature à établir l’exécution effective du contrat de travail de Monsieur PERSONNE4.) ; il s’agit de demandes vastes et générales.
Ces demandes sont trop vagues pour permettre au tribunal d’ordonner la communication sous peine d’astreinte.
En outre, il ressort des explications fournies par les parties assignées ainsi que des pièces versées en cause (pièces numéros 3, 8 et 9 versées par la société SOCIETE1.) S.A.) que :
- la partie demanderesse PERSONNE1.) a, en date du 26 janvier 2026, posé des questions écrites à la société SOCIETE1.) S.A. au sujet de l’année comptable 2025, notamment en ce qui concerne le bilan, le compte de profit et pertes, les véhicules de l’entreprise, les honoraires d’avocats, les heures supplémentaires et autres primes ; par courrier du 17 février 2026, la société SOCIETE1.) a répondu à ce courrier en donnant des explications au sujet du bilan 2025, de la flotte de véhicules de l’entreprise, des honoraires d’avocats et des heures supplémentaires ; la société SOCIETE1.) a annexé à son courrier le tableau d’amortissement du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025 ;
- par ordonnance numéro 2026TALCH02/00365 du 13 mars 2026, en application de l’article 1400-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la 1ère Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, a nommé expert PERSONNE5.) afin d’analyser les postes du bilan ou du compte de profits et pertes pour l’année 2024 de la société SOCIETE1.) concernant les honoraires d’avocats payés par la société ainsi que le contrat de travail conclu avec PERSONNE4.) et notamment afin de vérifier si ce salarié était toujours aux services de la société en 2024 et 2025 ; le tribunal a en outre retenu que la société SOCIETE1.) S.A. avait d’ores et déjà répondu de manière satisfaisante concernant les véhicules en fin de leasing et les primes allouées en 2024, alors qu’il a été expliqué de manière claire de quelle manière le montant des primes a été établi.
Au vu des réponses d’ores et déjà fournies par la société SOCIETE1.) S.A. et de l’expertise de gestion qui a été ordonnée, il faut encore conclure que le demandeur dispose d’ores et déjà d’éléments suffisants pour apprécier l’opportunité de l’introduction d’un litige au fond qu’il invoque, à savoir une action en dommages et intérêts contre les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour cause de manœuvres dolosives visant à diminuer artificiellement le prix d’achat des actions de la société SOCIETE1.) S.A., étant précisé que, si la production de l’un ou l’autre document visé par la demande devait par la suite s’avérer utile, celle-ci pourra toujours être ordonnée par la juridiction saisie du fond de l’affaire. Il n’est d’ailleurs pas établi, ni même allégué que les documents dont la communication est sollicitée soient actuellement soumis à un risque de dépérissement.
Le tribunal relève encore que la partie demanderesse soutient qu’elle « a de très forts soupçons » que les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient tenté de diminuer artificiellement le résultat des exercices 2024 et 2025 de la société SOCIETE1.) S.A. dans le seul but de diminuer le prix des actions qu’ils devaient payer à la partie demanderesse (page 3 de l’acte d’assignation), alors qu’à la page 4 de son assignation, la partie demanderesse explique elle-même que « par ailleurs, le chiffre d’affaires d’SOCIETE1.) a subi une baisse pour 2024 en raison du départ d’un client important ».
L’utilité, la pertinence ainsi que la proportionnalité de la demande n’est partant pas établie ; PERSONNE1.) n’établit donc pas l’existence de son « intérêt probatoire ».
Dans les conditions ainsi données, PERSONNE1.) ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 350 précité, de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable.
De manière subsidiaire, PERSONNE1.) base sa demande sur les dispositions de l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. Il fait plaider que la rétention par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) des documents demandés constitue une voie de fait susceptible de lui causer un préjudice considérable par l’impossibilité de vérifier l’existence des éventuelles manœuvres dolosives ayant conduit à une baisse du prix des actions. Cette communication de pièces serait encore nécessaire afin d’éviter un dommage imminent, vu que sans disposer des documents requis, PERSONNE1.) ne serait pas en mesure de contester le prix fixé pour ses actions.
L’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le Président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris l’audition de témoins.
Les mesures de sauvegarde sollicitées dans le cadre du prédit article ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence et à l’absence de contestation sérieuse.
Il y a en réalité deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite, lequel est assimilable à une voie de fait. On peut dire que dans ces cas, l’urgence est sous-jacente et présumée alors qu’il y a toujours urgence à prévenir un danger imminent et à faire cesser une voie de fait.
Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.
La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d’autrui par l’usurpation de droits que l’auteur de la voie de fait n’a pas ou pour se rendre justice soi-même.
L’exigence d’un trouble manifestement illicite implique qu’il doit sauter aux yeux que le comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement, à la convention; si tel n’est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne le sera pas manifestement et ne suffira dès lors pas à justifier le prononcé d’une mesure de remise en état (Pierre ESTOUP : La pratique des procédures rapides, Editions Litec 1990, n° 88).
Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Solus et Perrot : Droit judiciaire privé, Sirey 1973, n° 12789). La mission du juge des référés consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée, qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime. L’illicéité doit s’entendre dans un sens très large. Il doit au moins s’agir d’une anomalie, tout au plus qualifiable d’abus de droit. A la différence d’un litige placé sur le fondement du trouble manifestement illicite, le centre du débat en matière de dommage imminent se trouve déplacé de l’existence d’une illicéité, qui si elle est nécessairement présente, n’est plus que secondaire, vers l’existence de ses conséquences, un dommage imminent imputable à un acte du défendeur (Jacques VUITTON et Xavier VUITTON : Les référés, Litec 4e édition 2018, n° 135 et 136).
Il faut rappeler que la demande en production de pièces, indépendamment de la base légale invoquée, n’est recevable qu’à condition que les pièces à produire soient désignées avec une précision suffisante. Il résulte des développements ci-avant que la demande en communication de pièces est partiellement formulée de manière imprécise et qu’en outre la partie demanderesse dispose d’ores et déjà d’éléments suffisants afin d’apprécier l’opportunité de l’introduction d’une action au fond. Pour le surplus, la partie PERSONNE1.) n’expliquant pas et ne rapportant pas la preuve en quoi le refus de communication des pièces constitue une voie de fait, sa demande est à déclarer irrecevable sur base de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. L’existence du dommage imminent n’est de ce fait pas non plus établie.
De manière encore plus subsidiaire, la partie demanderesse se prévaut des dispositions de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile en faisant valoir qu’il y a urgence à ordonner la production forcée des documents demandés afin que PERSONNE1.) puisse vérifier les opérations de gestion suspectes ayant conduit à la baisse des capitaux propres de la société et donc du prix de vente de ses actions.
L’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile prévoit que dans les cas d’urgence, le Président du Tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Etant donné qu’il a été retenu ci-avant que la partie demanderesse dispose d’ores et déjà d’éléments suffisants afin d’apprécier l’opportunité de l’introduction d’une action au fond, l’urgence telle qu’alléguée n’est pas donnée. La demande est partant également irrecevable sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
- quant aux mesures accessoires
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) S.A. demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en son principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, sa demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 1.500 euros. Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Pour les mêmes raisons, il y a encore lieu de condamner la partie demanderesse à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
rejetons l’exception du défaut de qualité et intérêt à agir dans le chef de la partie PERSONNE1.) ;
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;
rejetons la demande en communication de pièces formulée par PERSONNE1.) sur toutes les bases légales invoquées ;
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
condamnons PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
déboutons PERSONNE1.) de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
déclarons la présente ordonnance commune à l’égard des parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
laissons les frais de l’instance à charge de la partie demanderesse.
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